TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303648_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. D A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet, au cas où la mesure d'éloignement serait prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte. Il soutient que : - il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où il est arrivé à l'âge de treize ans et a suivi sa scolarité ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ; - les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 septembre 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte, qui persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant comorien né en 2002, réside à Mayotte depuis qu'il y est arrivé à l'âge de 13 ans, qu'il y a poursuivi ses études jusqu'en 2022 et qu'il y dispose de ses attaches familiales, notamment sa mère, en situation régulière. Il a cependant fait l'objet le 11 septembre 2023 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an. 4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 11 septembre 2022 en milieu et fin de matinée, alors même qu'un référé-liberté, enregistré sur Télérecours à 8 heures 36 (heure de métropole) avait déjà été introduit par l'intéressé, avec le concours de l'association présente au centre de rétention, en vue de faire échec à cette mesure. 5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. A B, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant comorien, dont le référé-liberté s'appuie sur les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A B, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté. 7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension. 8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. A B aux frais de l'administration. 9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 septembre 2023 ordonnant l'éloignement de M. A B est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour pour une durée de 1 an. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. A B, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au Défenseur des droits et à l'association Solidarité Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2303648_20230918
Données disponibles
- Texte intégral