TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303651_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référence " 48SI " du 9 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que les décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises le 23 juillet 2016, le 3 juillet 2017, le 23 juin 2020, le 20 décembre 2020 et le 1er novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnus ; - la réalité de chaque infraction selon les formes prévues par l'article L. 223-3 du code de la route n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée. Il soutient que : - la requête est tardive, dès lors que la décision 48SI du 20 janvier 2022 lui a été notifiée le 9 février 2022 et a été retournée avec la mention " non réclamé " ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En premier lieu, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En outre, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire apportée par leur destinataire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours. 5. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 155 472 8731 9 a été envoyé par le B.N.D.C. à M. A. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 31 janvier 2023, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur précise que ce pli a été présenté et avisé le 9 février 2022 et porte également la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 9 février 2022, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Dès lors, la décision " 48 SI " est devenue définitive le 11 avril 2022. Par suite, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant et reçu par l'administration le 9 janvier 2023 ainsi que le 5 mai 2023, date à laquelle l'intéressé a introduit son recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " sont tardives et, par suite irrecevables. 6.En second lieu, des conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A est devenue définitive. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises le 23 juillet 2016, le 3 juillet 2017, le 23 juin 2020, le 20 décembre 2020 et le 1er novembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction sont irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 21 juillet 2023. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303651
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2303651_20230721
Données disponibles
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