TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303651_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dedry, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, suite à l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement prise à son encontre, d'organiser et prendre en charge son retour à Mayotte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de lui permettre de retourner à Mayotte, où il mène sa vie familiale auprès de sa compagne en situation régulière et des quatre enfants du couple ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions ne sont pas remplies, en l'espèce, pour que soit prononcée une injonction de retour. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 septembre 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Par la présente requête déposée le 14 septembre 2023, qui fait suite à deux précédentes instances de référé conclues, d'abord par une ordonnance du 4 juillet 2023 prononçant la suspension d'un arrêté préfectoral en date du 10 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, puis par une ordonnance du 13 août 2023 rejetant une requête tendant au prononcé d'une injonction de retour, M. A, ressortissant comorien né en 1978, demande à nouveau au juge des référés d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte. Toutefois, alors que, d'une part, aucun référé-liberté n'a été introduit en juillet 2023 à l'encontre de l OQTF du 4 juillet 2023 - distincte de la décision du 10 mai 2023 - sur le fondement de laquelle l'administration a procédé à l'éloignement effectif de l'intéressé le 5 juillet 2023 et que, d'autre part, un délai de plus de deux mois s'est écoulé depuis l'époque de cette mesure d'éloignement et de la décision de justice du 4 juillet 2023 ayant prononcé la suspension de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2023, M. A ne justifie pas, dans le cadre de la présente instance, tardivement introduite en septembre 2023, avoir fait le nécessaire pour que les autorités consulaires françaises aux Comores soient explicitement saisies d'une demande de visa en vue d'un retour à Mayotte. Par suite, il ne saurait être constaté en l'espèce une situation d'urgence caractérisée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303651
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2303651_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel