TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303651_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B et M. C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté pris par le maire de la commune de Saint-Jean-de-Soudain autorisant au profit de la société Free mobile, l'implantation d'une antenne relais sur la parcelle AC 8 de la commune. Par une lettre du 20 juillet 2023, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à Mme B et M. C de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier en chef le 20 juillet 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 24 juillet suivant, Mme B et M. C n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, peut être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B et de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à M. A C, à la commune de Saint-Jean-de-Soudain et à la société Free mobile. Fait à Grenoble le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303651
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2303651_20231213
Données disponibles
- Texte intégral