TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303652_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hassine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision dite 48 SI du 1er juin 2023 du ministre de l'intérieur constatant un solde de points nul sur son permis de conduire et lui interdisant la conduite d'un véhicule ;
2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de son département de résidence de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où son activité professionnelle de peintre en bâtiment en intérim nécessite l'usage d'un véhicule ; sans son permis, il serait donc dans l'impossibilité de conserver un emploi alors qu'il est le principal pourvoyeur de revenu de son foyer ; il n'est pas un délinquant routier, d'ailleurs il n'a pas perdu de points avant 2017 et les deux infractions les plus graves ont été commises par ses enfants ;
- il a accompli un stage de récupération de points les 26 et 27 mai 2023 lui permettant de bénéficier d'un crédit de quatre points ; or la décision datée du 1er juin 2023 n'en tient pas compte et elle est donc entachée d'une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été destinataire le 17 juin 2023 d'une décision dite 48 SI du 1er juin 2023 du ministre de l'intérieur constatant un solde de points nul sur son permis de conduire et lui interdisant la conduite d'un véhicule. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'il a besoin de son véhicule pour exercer son activité professionnelle de peintre en bâtiment en intérim et qu'à défaut il risque de ne plus pouvoir travailler alors qu'il est le principal pourvoyeur de revenu de son foyer. Toutefois, si la décision contestée du 1er juin 2023 ne prend pas en considération le stage de récupération de points que le requérant a effectué les 26 et 27 mai 2023, cette circonstance est vraisemblablement due, compte tenu de la proximité des dates, au seul délai administratif de mise à jour de sa situation administrative, ainsi que l'indique lui-même M. A, qui a exercé le 20 juin 2023 un recours gracieux dont il attend la réponse. En outre, il indique être actuellement conduit sur les chantiers par des collègues et, alors qu'il ressort de ses déclarations que ses fils majeurs disposent eux-mêmes de permis de conduire et utilisent à l'occasion son véhicule, il n'allègue pas qu'il ne pourrait recourir aux services de ces derniers ou trouver une autre solution alternative pour se rendre sur son lieu de travail. Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, elle ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction, alors que la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2021 du ministre de l'intérieur ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 230365Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2303652_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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