TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303654_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 à 15h56, Mme A B, représentée par Me Zairi, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département des Pyrénées Orientales pour une durée de six mois, soit du 19 décembre 2023 au 18 juin 2024 avec obligation de pointage tous les mardis aux services de la police aux frontières de Perpignan ; 2) d'enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montpellier : () Pyrénées-Orientales ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été assignée à résidence dans le département des Pyrénées Orientales pour une durée de six mois, soit du 19 décembre 2023 au 18 juin 2024 avec obligation de pointage tous les mardis aux services de la police aux frontières de Perpignan. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Pyrénées Orientales et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Nancy le 22 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2303654_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel