TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303656_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le brigadier de la police aux frontières a abrogé son visa et celui de ses filles mineures et de celles du 24 mars 2023 par lesquelles il leur a refusé l'entrée sur le territoire français et les a maintenues en zone d'attente et d'ordonner à l'administration de les laisser entrer sur le territoire national ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elles ne peuvent entrer en France et poursuivre leur trajet vers la Belgique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors que l'abrogation de leurs visas est illégale. Vu : - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabè, s'est présentée le 23 mars 2023 avec ses deux filles mineures au point de passage frontalier de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance du Burkina Faso. Par des décisions du même jour et du jour suivant, le brigadier de la police aux frontières a abrogé leurs visas et leur a refusé l'entrée sur le territoire français au motif qu'elles ne justifiaient pas de l'attestation d'assurance mentionnée par le 2° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la possession de moyens d'existence lui permettant de faire face à leurs frais de séjour au titre de ces mêmes dispositions. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'État et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article R. 313-2 du même code : " Afin de justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l'étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 313-3 : " Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France ". 5. Aux termes de l'article 6 du code frontières Schengen : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants () ". En application de ces dispositions, la France a notifié que : " Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s'il se dirige vers un pays tiers, correspond en France au montant du " salaire minimum interprofessionnel de croissance " (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours. / Ce montant est réévalué périodiquement en fonction de l'évolution du coût de la vie en France : / -automatiquement dès que l'indice des prix connaît une hausse supérieure à 2 %, / -par décision du gouvernement, après avis de la Commission nationale de négociation collective, pour accorder une hausse supérieure à l'évolution des prix. / À compter du 1er janvier 2012, le montant journalier du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) s'élève à 65,00 EUR. / Les titulaires d'une attestation d'accueil doivent disposer d'un montant minimal de ressources pour séjourner en France équivalant à un demi-SMIC. Ce montant est donc de 32,50 EUR. À compter du 19 juin 2014, en cas de non-présentation d'une réservation d'hôtel comme justificatif d'hébergement, le montant journalier minimal de ressources pour séjourner en France s'élève à 120,00 EUR. En cas de réservation hôtelière partielle, le montant journalier exigé s'élève à 65,00 EUR pour la période couverte par la réservation et 120,00 EUR pour le reste du séjour ". 6. Il résulte de l'instruction que si l'autorité administrative a procédé à l'abrogation des visas de Mme A et ses filles, elle n'a pour autant pas refusé leur entrée sur le territoire au motif de cette abrogation mais, comme il a été dit au point 1, au motif qu'elles ne justifiaient pas de l'attestation d'assurance mentionnée par le 2° de l'article L. 311-1, ni de la possession de moyens d'existence lui permettant de faire face à leurs frais de séjour au titre de ces mêmes dispositions. Dès lors que Mme A ne critique pas ces motifs, et en conséquence la légalité de l'atteinte portée à sa liberté et venir par son placement en zone d'attente, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 27 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. LE GARZIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303656
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2303656_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel