TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303656_20230916
- Date
- 16 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme F D, représentée par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : l 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 19998/2023 du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis 2013, qu'elle vit maritalement avec M. A E, entré comme elle à Mayotte en 2013, et qu'ils élèvent ensemble les 7 enfants nés de leur union, les 4 premières aux Comores en 2004, 2007 et 2012, et les 2 derniers à Mayotte en 2016, 2019 et 2022, et qui tous scolarisé à Mayotte à l'exception du dernier. En outre, son fils B, née en 2016, souffre d'une grave pathologie cardiaque, pour lequel il a bénéficié d'une EVASAN à La Réunion, puis en métropole. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention. - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire. En particulier, son compagnon et père de ses enfants réside à Mayotte en situation irrégulière ; - la même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, dès lors que la cellule familiale à vocation à se reconstituer dans le pays d'origine de celle-ci, et qu'elle ne démontre pas la réalité de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ceux-ci. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Bélliard, avocat de la requérante, et de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 19998/2023 du 14 septembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme F D, ressortissante comorienne née le 17 avril 1988, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme D ne demande la suspension que de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des actes de naissance à Mayotte de ses enfants en mars 2016, 2019 et 2022, que la requérant réside à Mayotte de manière continue au moins depuis 2016, soit 7 années à la date de la présente décision. Il résulte également suffisamment de l'instruction, et notamment des actes de naissance comoriens et français de leurs 7 enfants communs, nés en 2004, 2007, 2012, 2016, 2019 et 2022, qu'elle vit maritalement avec M. A E, compatriote comorien, qui justifie également d'une durée de 7 années de séjour à Mayotte, et qu'ils élèvent ensemble leurs 7 enfants. En outre, elle établit également que son fils B, né en 2016, souffre d'une grave pathologie cardiaque, pour lequel il a bénéficié d'une EVASAN à La Réunion, puis en métropole, et qu'il a besoin de la présence de ses deux parents auprès de lui à Mayotte. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte et à l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le conjoint et père des enfants de la requérante ne dispose pas de titre de séjour, dés lors qu'il ressort de ce qui précède qu'il est fondé à en obtenir un au titre de la vie privée et familiale ; 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais relatifs au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 19998/2023 du 14 septembre 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme F D de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme F D une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 16 septembre 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303656
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2023
Référence
ORTA_2303656_20230916
Données disponibles
- Texte intégral