TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303657_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2303657, M. B A, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, selon les éléments nouveaux versés au dossier, l'OQTF du 11 septembre doit être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance de référé n° 2303628 du 13 septembre 2023.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Cependant, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Par l'ordonnance n° 2303628 du 13 septembre 2023, le juge des référés a rejeté une première requête de M. A, ressortissant comorien né en 1983, dirigée contre l'OQTF prise à son encontre le 11 septembre 2023. Pour demander la modification de cette ordonnance, l'intéressé s'efforce, par la présente requête n° 2303657 déposée le 14 septembre 2023, de démontrer l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Il produit à cette fin, en sus des éléments déjà présentés, divers documents relatifs à l'état civil et la scolarité de ses enfants, issus de deux unions, ainsi que des justificatifs attestant de la situation régulière de leurs mères. Cependant, ces documents ne permettent toujours pas d'établir l'effectivité et l'intensité des liens familiaux concrètement entretenus par M. A ni, plus généralement, de préciser l'ancienneté et les circonstances de son séjour à Mayotte. Dans ces conditions, les éléments nouveaux invoqué par M. A à travers sa requête introduite sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne sont manifestement pas de nature à justifier une modification de l'ordonnance du 13 septembre 2023.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2303657_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel