TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303658_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B demande au tribunal la d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 772-6 de ce code relatif aux contentieux sociaux prévoit que " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. Par une décision du 1er mars 2023 la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté le recours amiable de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement aux motifs, d'une part, qu'elle était hébergée dans un foyer de jeunes travailleurs qui peut l'accueillir jusqu'à l'âge de 30 ans, et d'autre part, qu'elle faisait valoir être célibataire alors que figuraient, dans sa demande de logement social, un conjoint et un enfant.
4. A l'appui de sa requête, Mme B demande au tribunal de traiter sa " nouvelle demande " compte tenu des " nouvelles pièces " produites, et de tenir compte de ce que sa demande de logement social " est maintenant mise à jour " de sorte qu'elle y est désormais seule mentionnée. Elle fait valoir qu'elle a eu des difficultés à faire retirer la mention de son ex-conjoint de sa demande de logement social. Elle ajoute que son ancien bailleur l'ALJT n'a pas renouvelé son contrat arrivé à échéance le 9 novembre 2022 et qu'elle n'a pas de solution de relogement. Force est de constater que ces moyens, qui reposent sur des faits postérieurs à la date de la décision attaquée, sont manifestement sans incidence sur son bien-fondé à la date à laquelle elle a été prise. Ils sont donc manifestement inopérants au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Or, par un courrier en date du 9 mai 2023, dont la requérante a accusé réception le 13 mai suivant, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête dans un délai d'un mois. Mme B n'a toutefois produit devant le tribunal, et ce dans le délai imparti par le courrier du 9 mai 2023, aucune argumentation démontrant qu'à la date à laquelle la commission de médiation de l'Essonne s'est prononcée, la décision attaquée était illégale. Ainsi, la requête de Mme B n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance.
6. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, puisse saisir de nouveau la commission de médiation de l'Essonne en faisant valoir sa situation à jour.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2023.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2303658_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel