TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303658_20240212
- Date
- 12 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Anita Ténière demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un montant supérieur à celui qui lui a été octroyé au titre du solde d'impôt sur le revenu de 2019, soit une somme supérieure à 205 euros. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () " 2. Le délai pour présenter une réclamation concernant le calcul de l'impôt sur le revenu auquel le foyer fiscal d'Anita Ténière a été assujetti au titre de l'année 2019 a expiré le 31 décembre 2022 en application des dispositions précitées du a) de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, compte tenu de la date de sa mise en recouvrement, intervenue en 2020. La contribuable n'était donc pas recevable à solliciter un remboursement supérieur à celui qui lui a été octroyé par une réclamation du 2 mai 2023. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut être régularisée. O R D O N N E : Article 1er : La requête d'Anita Ténière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession d'Anita Ténière. Fait à Rouen, le 12 février 2024. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2303658
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Chronologie de l'affaire
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TA7612 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303658_20240212
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2303658_20240212
Données disponibles
- Texte intégral