TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303660_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur sa demande du 17 février 2023, tendant au versement de l'indemnité de sujétions spéciales pour les années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 095,23 euros en réparation de son préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux premiers vice-présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ;() ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Versailles la date du 1er juin 2022. 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par M. B, portant sur la contestation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de lui verser l'indemnité de sujétions particulières à raison de son affectation au collège Aimé Césaire des Ulis en qualité de titulaire de la zone de remplacement Essonne Ouest, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire. Les conclusions indemnitaires de ce dernier, se rattachant à une telle créance de rémunération, relèvent également d'une telle médiation. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. B aurait saisi le médiateur de l'académie de Versailles avant de présenter sa requête. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mai 2023 et avisée le 11 mai 2023, M. B n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié de la saisine du médiateur de l'académie de Versailles. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la transmettre au médiateur de l'académie de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de l'académie de Versailles. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de l'académie de Versailles. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 25 juillet 2023. La première vice-présidente, Signé I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303360
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303660_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2303660_20230725
Données disponibles
- Texte intégral