TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303662_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B demande au tribunal, à titre gracieux, de lui accorder un aménagement de la décision de rétention de son permis de conduire pour une durée de trois mois ensuite d'une infraction relevée à son encontre le 29 mai 2023 à 16h20 de dépassement de la vitesse maximale autorisée.
Il soutient que cet aménagement est nécessaire étant en contrat d'alternance et nécessitant son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B en appelle à la bienveillance du tribunal, compte tenu de sa situation professionnelle, afin d'aménager la rétention de son permis de conduire, prononcée en raison d'une infraction relevée à son encontre le 29 mai 2023 à 16h20 de dépassement de la vitesse maximale autorisée.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse.
4. En conséquence, et alors même que M. B ne produit pas la decision à l'origine de la suspension de son permis de conduire, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 17 août 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2303662_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel