TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303663_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 3 179,85 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) et d'ordonner le réexamen de son dossier. Il soutient que ses revenus ne lui permettent pas de régler cette dette alors qu'il est en situation de handicap et invalide. Par un courrier du 7 juillet 2023, le tribunal a notamment demandé à M. B de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. Malgré l'envoi par le tribunal d'une demande de régularisation le 7 juillet 2023 dont M. B a accusé réception le 8 juillet 2023, ce dernier n'a pas régularisé son recours qui ne comporte aucun moyen assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée comme telle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2303663_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel