TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303666_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A C, représenté par Me Drame, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de 72 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour l'empêche de subvenir aux besoins de ses enfants, alors que son épouse a épuisé ses droits à l'assurance-chômage, et elle porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection et aux soins nécessaires au bien-être de ses enfants ; - l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour l'empêche de voyager pour assister aux obsèques de sa grand-mère au Cameroun et elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation ; - l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler ; - l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la garantie fondamentale à la sûreté ; - l'urgence est constituée compte tenu de la précarité de sa situation et de celle de ses enfants mineurs, le paiement de son salaire étant suspendu et son épouse ayant épuisé ses droits auprès de Pôle emploi, et de l'impossibilité de se rendre au Cameroun pour assister aux obsèques de sa grand-mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de la demande de délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Nord de lui remettre un titre de séjour ou à défaut un récépissé, M. C soutient que son employeur a suspendu son contrat de travail en raison de l'irrégularité de sa situation administrative. Toutefois, le requérant se borne à produire à l'appui de ses allégations ses bulletins de paye des mois de février 2023 et mars 2023, qui mentionnent un congé sans solde. Ces pièces ne peuvent à elles-seules être regardées comme établissant que l'employeur de M. C a effectivement suspendu son contrat de travail à la suite de l'expiration de la période de validité du dernier récépissé qui lui avait été délivré. M. C n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir que son employeur aurait, à très bref délai, l'intention d'engager à son encontre une procédure de licenciement ni qu'il serait immédiatement placé dans une situation de grande précarité si une telle mesure remettant en cause son contrat de travail était prise. Enfin, les circonstances qu'il ne puisse pas assister aux obsèques de feu Mme B au Cameroun, à supposer qu'il s'agisse de sa grand-mère, et qu'il ne dispose plus de récépissé en cours de validité et qu'il soit exposé à un risque d'éloignement ne suffisent pas à caractériser une urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris, eu égard à sa qualité de partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 avril 2023. Le juge des référés, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2303666_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA