TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303666_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside à Gex (Ain), dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative que le litige relève de la compétence de ce tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 14 juin 2023.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2303666_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA