TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303667_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B a saisi le juge des référés.
Il fait valoir qu'il est confronté au désintérêt de la présidence de l'université, de l'administration et des enseignants concernant sa situation, alors qu'il est médicalement reconnu comme handicapé et qu'il a été confronté à des propos discriminatoires et dégradants. Il ajoute qu'à défaut d'une prise en compte de sa situation, il risque de ne pas valider son diplôme et de ne pas pouvoir poursuivre ses études.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon les dispositions de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. En se bornant à évoquer de manière imprécise sa situation de souffrance psychologique liée à une situation de handicap ainsi que l'indifférence, voire l'attitude discriminatoire manifestée à son endroit par les instances de l'université Bordeaux-Montaigne, et à évoquer la nécessité de " renouer contact avec l'université " M. B n'assortit pas sa requête de moyens et conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, permettant au juge des référés de statuer de manière éclairée sur sa requête. Celle-ci doit par suite être rejetée comme irrecevable par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303667Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2303667_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA