TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303667_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, Mme D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 20042/2023 du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, dans l'attente de l'instruction de sa demande. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français mineur de 3 ans, à l'entretien et l'éducation duquel elle contribue. En outre, sa présence à Mayotte ne représente aucun risque de trouble à l'ordre public, et elle dispose d'un emploi rémunéré qui lui procure les moyens d'une vie matérielle stable ; - la même mesure méconnait l'intérêt primordial de son enfant français mineur, protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales, ni d'aucune insertion professionnelle ou scolaire ; - la même mesure ne méconnait pas l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante, dès lors que celle-ci n'entretient aucun lien avec son enfant. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 septembre 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de la requérante, en l'absence de l'avocat de permanence, dument informé de la tenue de l'audience, et celle de Me Ioannidou, avocat du préfet de Mayotte. Vu l'acte de naissance de l'enfant Alyssia Saïd Salim produit par la requérante postérieurement à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 20042/2023 du 15 septembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D B, ressortissante malgache née le 16 juillet 2001, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme B ne demande la suspension que de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Il résulte de l'instruction que la requérante est mère d'un jeune enfant français, Alyssia Saïd Salim, née à Mamoudzou le 22 septembre 2020 de son union avec M. C, ressortissant français, et à l'entretien et l'éducation de laquelle elle contribue depuis sa naissance et qui est scolarisé à Mayotte. Il résulte également de l'instruction que la requérante réside à Mayotte de manière continue depuis au moins 3 années à la date de la présente décision. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le mesure d'éloignement litigieux méconnait les stipulations précitées aux points 4 et 5 de la présente décision. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais relatifs au litige : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et aucun avocat n'ayant représenté la requérante à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 20042/2023 du 15 septembre 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme D B de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D B une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303667
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2303667_20230919
Données disponibles
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