TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303668_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Jugieau, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au curé-recteur de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'autoriser à exercer son activité de guide-conférencière avec port de déguisement ou de costume dit d'époque dans la cathédrale Notre-Dame de Chartres ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du curé-recteur de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice du culte ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : " Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II () ". Aux termes de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public du culte : " A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion () ". Il résulte de ces dispositions que, en l'absence d'associations cultuelles et d'actes administratifs attribuant la jouissance des édifices servant à l'exercice public du culte dont les collectivités publiques sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat, ces édifices, ainsi que les meubles les garnissant, sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants pour l'exercice de leur culte. L'occupation de ces biens doit avoir lieu conformément aux règles d'organisation générale du culte auquel ils sont affectés, les ministres du culte étant chargés d'en régler l'usage de manière à assurer aux fidèles la pratique de leur religion. 3. Par un courrier du 25 août 2023, le curé-recteur de la cathédrale Notre-Dame de Chartres a demandé à Mme B, guide-conférencière, de ne plus porter de déguisement ou de costume dit d'époque dans la cathédrale, " afin de respecter ce lieu de prière et de recueillement ". Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'enjoindre au curé-recteur de l'autoriser à exercer son activité de guide-conférencière dans la cathédrale avec port de déguisement ou de costume dit d'époque. Toutefois, il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige, qui concerne les règles d'utilisation d'un édifice religieux fixées par un ministre du culte afin d'assurer aux fidèles la pratique de leur religion. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2303668_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA