TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2303669_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2023 et 30 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision expresse du 12 avril 2023 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 7 février 2023 par laquelle la directrice de cette agence a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Il soutient que : - il a rencontré de nombreuses difficultés liées à des problèmes d'accès internet et à son état de santé pour suivre son dossier relatif à cette prime ; - la décision contestée lui cause une perte financière. Par mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l'ANAH conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire état de ce qu'il a rencontré de nombreuses difficultés, liées à des problèmes d'accès internet et à son état de santé, pour suivre son dossier relatif à sa demande tendant au bénéfice de la prime de transition énergétique et que la décision contestée lui cause une perte financière. De telles considérations, aussi regrettables soient-elles, sont, en revanche, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production comportant d'autres moyens, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse le 24 janvier 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2303669_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel