TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303671_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ormillien, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 mars 2023 du conseil national des activités privées de sécurité lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à titre principal au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire, dans un délai de 15 jours à compter de la lecture de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à titre secondaire au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande en vue de l'obtention d'une carte professionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la lecture de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de ses revenus ; que la société qui l'emploie lui a fait savoir qu'à l'expiration de sa carte professionnelle le 25 mai 2023, son contrat de travail allait être suspendu ; qu'il a par ailleurs de nombreuses dépenses et charges ; qu'il est notamment tenu de rembourser un emprunt immobilier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation au regard de l'article L 612-20 du code de la sécurité intérieure. Vu : - la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que la décision en litige le prive de ses revenus et que la société qui l'emploie lui a fait savoir qu'à l'expiration de la carte professionnelle le 25 mai 2023, son contrat de travail allait être suspendu. Mais, en l'état, aucun licenciement n'est intervenu. S'il soutient également qu'il a de nombreuses dépenses et charges et qu'il est notamment tenu de rembourser un emprunt immobilier, il n'apporte pas suffisamment d'élément à l'appui de ses allégations. Enfin la décision en litige est fondée sur des faits d'escroquerie pour lesquels le requérant a été mis en cause. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Versailles, le 10 mai 2023, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2303671_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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