TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303672_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 août 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 400 euros pour des faits constatés le 10 septembre 2022 d'exercice de la pêche maritime de loisir à pied au-delà du poids autorisé. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête comme irrecevable. Il soutient que : - la requête ne comporte pas de moyen de droit ; - la requête n'a pas été présentée par un avocat. Par un courrier du 10 janvier 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en se faisant représenter, dans un délai d'un mois, par un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code prévoit que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". 2. L'article R. 414-6 du code de justice administrative prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Les conclusions de la requête de M. A tendent à l'annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative d'un montant de 400 euros. Les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête, relative à une demande de paiement d'une somme d'argent, du ministère d'un avocat. Dès lors, la requête de M. A, présentée sans ministère d'un avocat en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 10 janvier 2024, mise à disposition sur l'application Télérecours citoyens et consultée, le même jour, par le requérant, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie. Fait à Rouen, le 19 février 2024. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2303672_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel