TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303674_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par la SELARL 2AC2E, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui communiquer la délibération N°2022-734 du conseil municipal de Fontiers-Cabardès, suite à sa demande du 10 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui communiquer l'accusé de réception de sa demande du 10 mars 2023 et l'extrait du registre des arrivées du courrier de la préfecture attestant la réception dudit courrier, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la communication de documents et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, M. A, représenté par Me Wormser, déclare se désister de sa requête et maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 30 août 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Montpellier, le 15 septembre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 septembre 2023 La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2303674_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel