TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303676_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 14 juillet 2023, Mme C A, représentée par la SCP Longqueue - Sagalovitch - Eglie-Richters et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Ferrières-les-Verreries a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section B nos 11 et 12 situées au lieu-dit " Le Cros des Vignes " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Ferrières-les-Verreries, dans l'hypothèse où le transfert de propriété serait intervenu, de proposer à l'ancien propriétaire du bien ayant fait l'objet de la préemption, d'acquérir le bien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, puis, le cas échéant, en cas de refus de sa part, et dans un délai de quinze jours, à elle-même, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; 3°) à titre subsidiaire, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Ferrières-les-Verreries une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Ferrières-les-Verreries, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu'elle a retiré la décision en litige. Une demande de maintien de la requête a été adressée le 11 août 2023 à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 21 août 2023, Mme A a confirmé le maintien de ses conclusions Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 10 juillet 2023, le maire de la commune de Ferrières-les-Verreries a retiré la décision du 6 juin 2023 par laquelle il a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section B nos 11 et 12. Cette décision, jointe au mémoire en défense, a été notifiée le 13 juillet suivant à la requérante. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif [DM1]et les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet, de même que celles présentées aux fins d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Ferrières-les-Verreries. Fait à Montpellier, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 2023. La greffière, M. B [DM1]Ne pas notifier avant le 15/09
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303676_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA