TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303677_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, la SCI Château de Scopont demande au tribunal d'ouvrir une enquête judiciaire relative aux conditions de réalisation de l'enquête publique relative à l'autorisation environnementale permettant la réalisation de l'autoroute A 69.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par sa demande, la SCI Château de Scopont, qui fait état d'irrégularités dans l'enquête publique menée au titre de l'octroi de l'autorisation environnementale permettant la réalisation de l'autoroute A 69, demande au tribunal, d'ouvrir une enquête judiciaire sur ce point. Il n'appartient toutefois pas au tribunal administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique, de faire droit à de telles conclusions, qui sollicitent seulement de sa part l'usage de pouvoirs d'instruction qui ne lui sont au demeurant pas confiés.
3. Dans ces conditions, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SCI Château de Scopont est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Château de Scopont.
Fait à Toulouse, le 2 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2303677_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel