TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303677_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. E B A, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 20236/2023 du 17 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, lui a délivré une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une période d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E B A soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;
- l'acte attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de justice administrative ;
- l'arrêté préfectoral est intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par deux mémoires en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Mayotte représenté par la Serlarl Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la CEDH ainsi que des dispositions du 7° de l'article L 423 et L 423-13 du CESEDA protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2023 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed pour M. E B A ;
- et les observations de Me Ioannidou le préfet de Mayotte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction et des débats à l'audience que M. B A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1974, réside à Mayotte depuis 2009 et qu'il y mène sa vie familiale depuis son arrivée et qu'elle est le père de cinq enfants dont trois sont nés sur le territoire de Mayotte. Il soutient résider avec la mère des trois derniers enfants, après une interruption de relation en 2016 avec Mme D. L'intéressé a été mis en possession de plusieurs autorisations provisoires de séjour ce qui lui a permis de bénéficier d'un contrat à durée déterminée en 2016. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour. Par ailleurs, s'il se prévaut de l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne, il n'apporte aucun élément permettant d'en établir la réalité à la date de l'arrêté en litige. S'il se prévaut également de la présence de ses enfants sur le territoire, il ne démontre pas sa participation effective à leur éducation et à leur entretien. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
3. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2303677_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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