TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303677_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2303678 du 19 septembre 2023 ; - la décision du 9 août 2023 d'attribution de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. Le courrier de notification de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2023 mentionne qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B serait réputée s'être désistée de sa requête si elle ne produisait pas sous le numéro d'instance correspondant un acte de maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Celle-ci a rejeté la demande de suspension présentée en référé au motif qu'aucun moyen n'était propre à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale attaquée. Cette ordonnance n'a pas été frappée de pourvoi en cassation. Mme B en a pris connaissance le 26 septembre 2023 et son conseil en a été avisé via l'application Télérecours le 20 septembre 2023. Faute de s'être manifestée dans le délai d'un mois à compter du 26 septembre 2023, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête au fond. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et à Me Nejla Berradia. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2303677
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2303677_20231123
Données disponibles
- Texte intégral