TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303679_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le syndicat mixte des eaux de l'Ariège (SMDEA) a émis un avis défavorable à sa demande de raccordement au réseau d'eau potable de sa parcelle située à Saint-Jean du Castillonnais (09800) et, par ailleurs, d'enjoindre au SMDEA d'autoriser ce raccordement. Il soutient que : - la décision en litige ne lui a été notifiée par courrier simple que début mai 2023 ; - il a formulé plusieurs réclamations auprès du SMDEA qui sont restées vaines à ce jour ; - l'avis défavorable émis à sa demande est contraire à l'article L. 210-1 du code de l'environnement et à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales et en particulier aux principes, rappelés par le Conseil d'Etat dans une décision du 26 janvier 2021, du droit à l'eau et de délimitation des zones desservies par le réseau d'eau potable ; - la parcelle concernée est desservie par le réseau d'eau potable, dispose d'une vanne et était préexistant à l'achat de cette parcelle en 1998 (il figure sur un certificat d'urbanisme positif) ; - il est tenu de se raccorder à ce réseau de sorte que l'avis défavorable émis le pénalise fortement et n'est pas conforme à la loi ; l'assainissement individuel ne peut pas fonctionner sans raccordement au réseau d'eau potable ; l'avis défavorable a été émis sans concertation avec la commune de Saint-Jean du Castillonnais ; - le maintien de cet avis engendrerait un préjudice important, en termes de valeur foncière de la parcelle. Vu : - la décision du Conseil d'Etat du 26 janvier 2021, sous le n° 431494 ; - la décision du Conseil d'Etat du 20 septembre sous le n° 451129 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque cas d'espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente ordonnance : " L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. () Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. / Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques ". Et, aux termes de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. () Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d'eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l'évolution de la population et des ressources en eau disponibles. () ". Par ailleurs, l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dispose que : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable, des modalités envisageables de financement des travaux et des ressources en eau disponibles. En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable. 5. Premièrement, aux fins de caractériser l'urgence de sa demande auprès du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions rappelées au point 1, M. A se prévaut de ce que l'avis défavorable émis par le syndicat mixte des eaux de l'Ariège (SMDEA) serait susceptible de lui porter préjudice en termes de valeur foncière de la parcelle en litige, située à Saint-Jean du Castillonnais. Toutefois, il n'apporte strictement aucun élément de nature à établir que cette situation, à la supposer avérée, justifierait l'édiction de mesures conservatoires qui impliqueraient l'intervention du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai de 48 heures, de sorte que la condition d'urgence particulière exigée par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Secondement, si certes, le droit d'accès à l'eau, et notamment à l'eau potable, constitue assurément une composante du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, lequel présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas sérieusement soutenu que la parcelle en litige, pour laquelle le requérant envisage la transformation d'un hangar en chalet, figurerait actuellement dans les zones de desserte de la commune de Saint-Jean du Castillonnais ni même que ces zones de desserte seraient actuellement définies, au sens et pour l'application des dispositions citées au point 3. M. A ne saurait, à cet égard, se borner à se prévaloir d'une réponse à une demande de formulaire de permis de construire du 13 avril 2001 dans laquelle le maire de Saint-Jean du Castillonais lui faisait état de la présence d'une conduite de vidange sous sa parcelle. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, l'intéressé ne saurait, au surplus et en toute hypothèse, se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'il invoque, de sorte qu'il apparaît manifeste que sa requête est mal fondée, au sens et pour l'application des dispositions citées au point 1. 7. Eu égard à tout ce qui vient d'être exposé, aucune des conditions pouvant justifier l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions précédemment rappelées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant remplie, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée, pour information, au syndicat mixte des eaux de l'Ariège (SMDEA). Fait à Toulouse, le 29 juin 2023. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303679_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA