TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303680_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Gaudens a délivré à la SCI du Pilat un certificat d'urbanisme opérationnel certifiant que le terrain dont la société le Pilat est propriétaire place du Pilat ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération consistant en la construction d'un collectif d'habitations de huit logements et d'autre part, de condamner la commune de Saint-Gaudens à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision. Il soutient contester la décision du maire de Saint-Gaudens pour jugement erroné, inconsidéré et manque d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de son recours, M. A fait valoir que la décision du maire de Saint-Gaudens repose sur un " jugement erroné, inconsidéré " et un " manque d'appréciation ". Ce faisant, le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise, et à supposer qu'il puisse être regardé comme ayant entendu soulever les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation, il n'expose pas les motifs pour lesquels il considère que la décision en litige est entachée de tels vices. Ainsi, la requête de M. A ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. A n'a pas produit de nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 15 juin 2023. Par suite, cette requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303680_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel