TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303682_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Myhz, représentée par Me Surjous, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative du restaurant Myhz pour une durée de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une fermeture d'une durée de quinze jours lui porte un préjudice grave et immédiat d'un point de vue, d'une part, de sa situation financière eu égard aux charges fixes qui lui incombent ne pouvant pas être prises en charge par la trésorerie actuelle et, d'autre part, de son image au regard de l'obligation d'affichage de l'arrêté attaqué sur la devanture de l'établissement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, eu égard au retard dans l'établissement des déclarations préalables à l'embauche causé par la période de vacances estivales, régularisé auprès des URSSAF le jour du contrôle, la décision de fermeture administrative est disproportionnée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303668 enregistrée le 20 mars 2023, par laquelle la société Myhz demande l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Myhz exploite un établissement exerçant une activité de restauration rapide, situé au 149 avenue du Général de Gaulle à Clamart (92140). Par un arrêté du 3 mars 2023, notifié le 8 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours à compter du 8 mars 2023 suite à un contrôle effectué le 25 août 2023 par les services de police, au cours duquel ont été constatées des infractions constitutives de travail illégal. La société Myhz demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté en date du 3 mars 2023 prononçant la fermeture administrative provisoire de son établissement. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative provisoire de son établissement pour une durée de quinze jours, la société Myhz soutient que cet arrêté la place dans une situation financière difficile compte tenu des charges fixes auxquelles elle doit faire face et du préjudice subi vis-à-vis de son image. La fermeture administrative de quinze jours ordonnée par le préfet a toutefois débuté à compter de la notification de l'arrêté le 8 mars 2023, soit 12 jours avant l'introduction de la présente requête. Dès lors, en se bornant à contester une décision de fermeture administrative 3 jours avant la fin des effets de cette dernière, la société requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. La condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspensions présentées par la société Myhz doivent être rejetées sans qu'il y est besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Myhz doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Myhz est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Myhz. Fait à Cergy, le 23 mars 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2303682_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel