TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303682_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Me Joyeux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande de réévaluation de sa rémunération prévue dans l'avenant à son contrat à durée déterminée du 1er septembre 2020, qui limite sa rémunération à l'indice majoré 431 à compter du 1er janvier 2021 avec effet rétroactif ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de procéder à la réévaluation de sa rémunération, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée le 20 mars 2023 au conseil de Mme B au moyen de l'application " Télérecours " à l'effet de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire. Aucun mémoire n'a été produit par Mme B dans le délai imparti par cette mise en demeure Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 2. Par sa requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B a annoncé son l'intention de produire un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif, en dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son conseil par le biais de l'application " Télérecours " le 20 mars 2023, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le même jour. Faute de production du mémoire complémentaire annoncé, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 29 juin 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303682_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel