TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2303682_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de " reconnaître que la note de service du 28 mai 2013 soit rendue caduque et que les effectifs dans les dispositifs ULIS ne dépassent pas 10 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. En adressant au tribunal une demande tendant à ce qu'il reconnaisse qu'une note de service du 28 mai 2013 " soit rendue caduque ", M. A ne présente pas de conclusions recevables. La présente requête s'analyse plutôt comme un recours gracieux qui aurait dû être adressé au rectorat. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B A. Fait à Nancy, le 18 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2303682_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel