TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303683_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la société Francehôpital demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le groupement hospitalier de territoire (GHT) Cœur Grand Est a rejeté son offre ainsi que tous les actes en lien avec cette décision dans le cadre de la procédure d'appel d'offres relative à l'accord cadre de fournitures courantes et de services - fourniture, collecte, traitement, élimination : DASRI-CYTOTOXIQUES-PAOH-DMIA ; 2°) d'enjoindre au GHT Cœur Grand Est de réintégrer son offre et de reprendre la procédure d'attribution de cet appel d'offres ; 3°) de mettre à la charge du GHT Cœur Grand Est une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, dont l'acte d'engagement relatif au lot n° 4 " fourniture, collecte, traitement, élimination : DASRI-CYTOTOXIQUES-PAOH-DMIA " de l'accord cadre de fournitures courantes et de services, signé le 26 décembre 2023 par le GHT Cœur Grand Est. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 3. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 15 décembre 2023, notifié le même jour, le GHT Cœur Grand Est a informé la société requérante du rejet de son offre et de ce que le marché était susceptible d'être signé à l'issue du délai minimal de onze jours, prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique, à compter de la notification de ce courrier. L'acte d'engagement relatif à ce marché, liant la société Labellians dont l'offre a été retenue à l'issue de la procédure de passation, et le GHT Grand Cœur Est, a été signé par ce dernier le 26 décembre 2023, postérieurement à la demande de la société Francehôpital tendant à la suspension de cette procédure. Cette demande étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Francehôpital. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Francehôpital et au groupement hospitalier de territoire (GHT) Cœur Grand Est. Fait à Nancy, le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2303683_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA