TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303684_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rein, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision implicite du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " réfugié " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " réfugié ", dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la délivrance, en lieu et place d'un récépissé, d'une attestation de prolongation d'instruction (API) soulève des difficultés auprès de potentiels employeurs ; il s'est vu retirer toute aide sociale ou médicale et refuser l'échange de son permis de conduire, son API n'ayant pas été renouvelée à temps ; cette situation lui interdit de circuler et porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale, sa financée se trouvant au Maroc ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet des Yvelines refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir que la délivrance, en lieu et place d'un récépissé, d'une attestation de prolongation d'instruction (API) soulève des difficultés auprès de potentiels employeurs et qu'il s'est vu retirer toute aide sociale ou médicale et refuser l'échange de son permis de conduire, son API n'ayant pas été renouvelée à temps. Par ailleurs il fait valoir que cette situation lui interdit de circuler et porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale, sa financée se trouvant au Maroc. Toutefois, alors que l'attestation qui lui a été délivrée justifie de la régularité de son séjour, il n'apporte pas de justificatif suffisant à l'appui de ses allégations quant aux difficultés soulevées par la délivrance d'une API. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit le retard de l'administration préfectorale à lui délivrer un titre de séjour auquel il peut prétendre de plein droit, les circonstances qu'il avance ne sont pas à elles seules de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rein. Fait à Versailles, le 11 mai 2023, Le juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2303684_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA