TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303687_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2022 0019355 du 3 juin 2022 d'un montant de 1995,87 euros, majoré le 28 mars 2023 au montant de 2 195,87 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la direction départementale des finances publiques de la Moselle déclare être en attente du titre d'annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que le ministre des armées a procédé au remboursement intégral du titre de perception en litige de M. A le 13 septembre 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Fait à Marseille, le 17 mai 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2303687_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA