TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303689_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 au tribunal administratif de Nice, M. B C demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner les mesures nécessaires pour qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la désignation pour son fils D d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (A) individuelle pour une quotité de 8 heures par semaine sur le temps périscolaire (temps de cantine et de garderie du soir), en sus de l'accompagnant AESH-individuelle déjà présente sur le temps scolaire (24 h par semaine), en application de la décision d'attribution de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes du 21 mars 2023 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des indemnités compensatrices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- une décision de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes lui accorde un accompagnant d'élève en situation de handicap de 32 h. Or, à la rentrée scolaire 2023/2024, seule un accompagnant d'élève en situation de handicap à raison du temps scolaire de 24 h a été mise à disposition par l'Etat, pourtant prévenu depuis le printemps ; il appartient à l'Etat d'octroyer un accompagnant d'élève en situation de handicap pour le temps périscolaire en application des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l'éducation et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- la mesure est utile au regard de la pathologie de son fils ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'accompagnant d'élève en situation de handicap sur les 8 h du temps périscolaire, tout à la fois sur son fils, qui est en situation de handicap et supporte angoisse et troubles importants de son comportement lié aux solutions provisoires adoptées pour pallier cette absence, sur les personnels de l'école et sur ses parents, investis dans cette organisation précaire ;
- la défaillance de l'Etat a causé à son fils et à son entourage un préjudice moral et psychologique et des troubles dans les conditions d'existence, évalués à 1 000 euros.
Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 10 novembre 2023, le dossier de la requête a été attribué au tribunal administratif de Toulon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que, en application des articles L. 442-5 et R. 442-39 du code de l'éducation, l'Etat n'est pas tenu de prendre en charge les activités périscolaires, telles que la restauration et la garderie du soir, des enfants scolarisés dans le secteur privé sous contrat ; le litige est manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative ; l'obligation d'assister pendant le temps périscolaire ne pèse pas sur l'Etat, mais sur les collectivités territoriales dans le secteur public et sur l'établissement scolaire dans le secteur privé ;
- sur les conclusions indemnitaires, il n'appartient pas au juge des référés " mesures utiles " de renoncer des condamnations ; en outre, l'Etat n'a pas commis de faute.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. () ". Aux termes de l'article L. 442-5 du même code : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.() Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat. "
4. M. C, dont le fils D, atteint d'un trouble du spectre autistique et scolarisé depuis la rentrée scolaire 2023 dans l'établissement d'enseignement privé sous contrat Institution Nazareth à Nice, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures nécessaires pour qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la désignation pour son fils d'un A pour une quotité de 8 heures par semaine sur le temps périscolaire (temps de cantine et de garderie du soir), en sus de l'accompagnant A déjà présente sur le temps scolaire (24 h par semaine), en application de la décision d'attribution de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes du 21 mars 2023.
5. La rectrice de l'académie de Nice fait cependant valoir en défense que l'Etat n'est pas tenu de prendre en charge les activités périscolaires, telles que la restauration et la garderie du soir, des enfants scolarisés dans le secteur privé. En l'état de l'instruction, compte tenu de la liberté dans l'organisation des activités extérieures qui est reconnue aux établissements de l'enseignement privé sous contrat par les dispositions précitées, la mesure demandée d'injonction aux services de l'Etat de procurer un complément d'accompagnant d'élève en situation de handicap pour les activités périscolaires se heurte à une difficulté sérieuse.
6. En conséquence, les conclusions dont s'agit de la requête de M. C doivent être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence et en toute hypothèse, des conclusions tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre d'indemnités compensatrices.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Toulon, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2303689_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA