TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303689_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant comorien, au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Pour contester ces décisions, le requérant se borne à demander au tribunal " d'entamer la procédure d'annulation de ce titre de séjour " en expliquant que la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour a des conséquences considérables sur sa vie et celle de sa famille et qu'elle est fondée sur des erreurs ou des malentendus ", sans apporter aucun élément de fait susceptible de venir au soutien de l'annulation de cette décision. La présente requête n'a été suivi dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Si tant est que l'on puisse entendre que des moyens sont soulevés, ils ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécie le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Mamoudzou, le 8 Janvier 2024. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, N°2303689
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2303689_20240108
Données disponibles
- Texte intégral