TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303689_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tupinier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 19 septembre 2023 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 3 juin 2020, 15 juin 2020, 15 septembre 2020, 24 septembre 2020, 13 mai 2022, 14 mai 2022, 24 mai 2022, 14 novembre 2022, 22 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B le 12 février 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024 M. B a informé le tribunal qu'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du
19 septembre 2023 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de point nul ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des
3 juin 2020, 15 juin 2020, 15 septembre 2020, 24 septembre 2020, 13 mai 2022, 14 mai 2022, 24 mai 2022, 14 novembre 2022 et 22 mai 2023.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article
R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal produit par le ministre de l'intérieur, que le pli contenant la décision " 48 SI " du 19 septembre 2023 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant notamment les décisions de retrait de points à la suite des infractions constatées les 3 juin 2020, 15 juin 2020, 15 septembre 2020, 24 septembre 2020, 13 mai 2022, 14 mai 2022, 24 mai 2022,
14 novembre 2022, 22 mai 2023, lui a été régulièrement notifié le 18 octobre 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois a ainsi commencé à courir le 19 octobre 2023. Il est, par ailleurs, constant que la décision " 48 SI " du 19 septembre 2023, que le requérant verse à l'instance, mentionnait les voies et délai de recours. Dans ces conditions,
le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de
M. B enregistrées au greffe du tribunal le 22 décembre 2023, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable en toutes ses conclusions et qu'elle peut par conséquent être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 8 avril 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2303689_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel