TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303691_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, la société foncière lyonnaise, représentée par la SELARL Schiano-Gentiletti, demande au tribunal : 1°) la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 pour l'immeuble de bureaux sis 26 boulevard des Capucines, 3 square Edouard VII et 2 rue de Caumartin à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette requête tardive est irrecevable. Par une ordonnance en date du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris a statué sur la réclamation de la société foncière lyonnaise lui a été notifiée le 12 décembre 2022, comme l'atteste l'accusé de réception produit au dossier, tamponné à cette date de réception par la société requérante. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête portant le litige devant le tribunal n'a été enregistrée au greffe que le 21 février 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société foncière lyonnaise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société foncière lyonnaise et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris . Fait à Paris, le 2 août 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2303691_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel