TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303692_20240618
- Date
- 18 juin 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. A B, né le 2 avril 1980 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2023-9765030571 du 31 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision, M. B se prévaut de la qualité de parent d'un enfant français né le 16 juillet 2019, qu'il a reconnu le 7 novembre suivant. Toutefois, alors que le préfet a relevé, dans l'arrêté contesté, que l'intéressé n'apporte aucune preuve de sa vie commune avec la mère de son enfant, M. B se borne à produire la copie de son passeport, de celui de son enfant ainsi que l'acte de naissance, et ne démontre en particulier pas qu'il contribuerait à l'éducation et l'entretien de celui-ci. Il ne peut dès lors être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230369
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2303692_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel