TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303693_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté n° 20091 du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 4°) le cas échéant, d'enjoindre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour par tous moyens avec les autorités consulaires françaises aux Comores. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - une atteinte a été commise par une personne de droit public dans l'exercice de ses fonctions dès lors qu'il s'agit du préfet de Mayotte ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette même convention dans le cas où il aurait été prématurément éloigné. Par mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né ; - la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, de la réalité d'attaches personnelles et familiales et qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou universitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2023 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations du requérant en l'absence de l'avocat constitué ; - et les observations de Me Ioannidou le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Si M. B, ressortissant comorien né le 11 avril 2005 à Mamoudzou (Mayotte) soutient séjourner de manière continue sur l'île depuis sa naissance, il ne l'établit pas par la seule production de certificats de scolarité datés pour le plus ancien de 2012. En outre si l'intéressé fait valoir qu'il est hébergé par sa mère en situation régulière, de telles allégations, qui ne reposent sur aucun élément de preuve, sont contredites par les pièces du dossier qui font mention d'adresses différentes sur les certificats de scolarité et la copie de la carte de séjour de sa mère versées aux débats. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté et de l'intensité de ses relations avec sa sœur qui serait titulaire d'un titre de séjour et de ses frères de nationalité française, aucune pièce ne vient corroborera ses dires. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat, et aucun avocat n'ayant représenté le requérant à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2303693_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA