TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303695_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Aline Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui attribuer un hébergement d'urgence adapté à la composition de sa famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve contrainte de vivre dans la rue avec son conjoint et leur trois enfants âgés respectivement de 5 ans, 4 ans et 9 mois, l'aînée souffrant de troubles dermatologiques, et qu'elle a sollicité à de nombreuses reprises, mais en vain, un hébergement auprès du 115 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle et sa famille se trouvent dans une situation de détresse sociale, sans ressources ni hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : *** s'agissant de l'urgence : - elle n'est pas établie dès lors que la requérante n'établit pas avoir saisi le 115 à plusieurs reprises et n'établit pas davantage une vulnérabilité particulière sur le plan médical ; *** s'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - les faits de l'espèce ne font pas ressortir aujourd'hui une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence de la requérante, en l'absence de situation de détresse avérée, liée notamment à l'état de santé, et en tout état de cause que la prise en charge incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 14 heures, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, pour Mme A ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante nigériane née le 25 mars 1994 à Lagos (Nigéria), est entrée en France en novembre 2017 accompagnée de son conjoint pour y déposer une demande d'asile. Leurs demandes ont été définitivement rejetées par l'OFPRA et la CNDA. Auparavant hébergée dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, une fin de prise en charge lui a été signifiée par courrier, avec effet à compter du 14 juillet 2023. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui attribuer un hébergement d'urgence. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que, depuis le 14 juillet 2023, date de la fin effective de sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, la requérante est contrainte de vivre dans la rue, avec son conjoint et leurs enfants mineurs de 5 ans, 4 ans et 9 mois. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve le requérante et sa famille, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 dudit code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Et aux termes du 4°) de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, que la requérante et sa famille ne bénéficient d'aucun hébergement d'urgence, de sorte qu'elle, son conjoint et leurs trois enfants âgés respectivement de cinq ans, quatre ans et neuf mois se trouvent sans hébergement. D'une part, alors qu'il est constant que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes sont alertés de leur situation, dès lors qu'une fin de prise en charge leur a été signifiée avec effet à compter du 14 juillet 2023, le maintien dans ladite situation paraît en tout état de cause incompatible avec la situation familiale de l'intéressée, qui justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, le préfet des Alpes-Maritimes n'est tout d'abord pas fondé à soutenir que la prise en charge de la requérante et de sa famille relèverait de la compétence du département, au demeurant non partie à l'instance, l'intéressée n'étant pas isolée mais avec son conjoint. En outre, en ne considérant pas que la requérante présentait une situation de détresse à tout le moins sociale, étant sans hébergement avec son conjoint et ses trois enfants mineurs, et alors qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer sa prise en charge, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son conjoint et leurs enfants mineurs, ceci dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. La requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Almairac, conseil de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A, ainsi qu'à son conjoint et leurs enfants mineurs, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, conseil de Mme A, une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Almairac et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2303695_20230727
Données disponibles
- Texte intégral