TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2303695_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ou " vie privée et familiale " dans le délai de sept jours à compter de la date du jugement à intervenir et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de cet examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 29 mai 2024, Mme B A maintient expressément les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision définitive en date du 13 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes-d'Armor a accordé à la requérante le titre sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perrot de la somme de 1 000 euros Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perrot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Perrot, avocat de Mme B A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Perrot et au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2303695_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA