TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303698_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive de voir sa demande d'asile instruite, alors que la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile depuis le 24 mars 2021, ou, au plus tard, quelques semaines après cette date ; du fait de la décision litigieuse, il est également privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et se trouve en situation irrégulière et de précarité manifeste, son attestation de demande d'asile ayant expiré depuis de nombreux mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le numéro 2303764 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque la précarité de la situation dans laquelle celle-ci le place. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que la validité de l'attestation de demande d'asile de l'intéressé a expiré le 20 octobre 2019 et, selon ses écritures, que la France est l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile depuis le 24 mars 2021, ou au plus tard, depuis quelques semaines après cette date. M. A, qui n'établit pas avoir initié des démarches en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, avant le mois de janvier 2023, n'apporte aucun élément justifiant de l'observation d'un tel délai, contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. De même, M. A ne précise pas ses conditions de vie depuis son entrée en France, en 2019, alors qu'il résulte des pièces jointes à la requête qu'il bénéficie d'un hébergement. En outre, si l'intéressé se prévaut, au titre de l'urgence, de l'irrégularité de son séjour en France, la validité de son attestation de demande d'asile a expiré le 20 octobre 2019, comme il a été dit. La décision contestée n'a donc que pour effet de le maintenir dans la situation irrégulière qu'il connaît depuis plus de trois ans. Enfin, si M. A soutient que, du fait de la décision contestée, il est privé du droit de voir sa demande d'asile instruite par la France, Etat membre responsable de l'examen de cette demande, il résulte, toutefois, des termes de la décision contestée que celle-ci doit être présentée auprès du préfet des Yvelines. A cet égard, M. A ne se prévaut, au titre de l'urgence, d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il se présente à la préfecture des Yvelines, en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Blin. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303698
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303698_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel