TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2303699_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes et transmise par une ordonnance du 24 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Le classement sans suite d'une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 7 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a demandé au requérant, sur le fondement de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la production, sous quinze jours, de plusieurs documents destinés à compléter sa demande. Il n'est pas sérieusement contesté que le pli contenant ce courrier a été retourné à l'expéditeur assorti de la mention " pli avisé, non réclamé ". Ainsi, à la date de la décision attaquée, et postérieurement à l'expiration du délai imparti au requérant, le dossier de demande de naturalisation du requérant demeurait effectivement incomplet. Par suite, la requête dirigée contre cette décision est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2303699_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel