TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303701_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par la SELARL Najjarian-Dupey Avocats et Associées, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision n° 2023/411 du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Gers a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois ensuite d'une infraction relevée à son encontre de conduite en état d'ébriété avec refus de se soumettre aux vérifications afin d'établir la preuve de son état alcoolique le 28 mai 2023 à 4h à Vic-Fezensac ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer son permis de conduire sous astreinte journalière de 1000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence se justifie eu égard aux conséquences disproportionnées qu'entrainerait le maintien de la décision en litige sur sa situation professionnelle de " Convoyeur transport automobile " ayant débuté le 1er juillet 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard de l'absence de date, de notification, du permis retiré ainsi que la date à compter de laquelle il pourra récupérer son permis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303708 du 28 juin 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension la décision en litige :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de la présente requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'injonction au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
3. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. A à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
Le juge des référés,
J-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2303701_20230719
Données disponibles
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