TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303701_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui apporter des éclaircissements sur le traitement réservé par son administration à sa demande de mise à disposition auprès de la fédération française des banques alimentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. La requête de M. B, professeur, consiste à s'enquérir du sort donné par son administration à une demande de mise à disposition auprès d'une association qu'il a formulée par une série de correspondances à compter du 2 mai 2023, toutes laissées sans réponse. Le tribunal n'est saisi d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou tendant à la condamnation d'une personne publique. Il n'appartient pas à la juridiction, qui ne peut être saisie que de litiges nés et actuels, d'apporter un éclairage sur la nature d'une éventuelle décision implicite née de l'absence de réponse donnée aux demandes adressées à l'administration, ni d'indiquer si l'intéressé devait à tout le moins être contacté. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 2 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2303701
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303701_20231002
TA598 avril 2026
DTA_2303701_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2303701_20231002
Données disponibles
- Texte intégral