TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303703_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A conteste une décision de l'université Paul Valéry portant refus de délivrance d'un diplôme universitaire " tremplin pour le Japon ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision de l'université Paul Valéry portant refus de délivrance d'un diplôme universitaire " tremplin pour le Japon ", M. A reconnait avoir assisté aux cours et examens du DU " tremplin pour le Japon " sans s'y être inscrit et fait valoir sa bonne foi et l'intérêt s'attachant à l'obtention du diplôme pour sa reconversion professionnelle mais il n'a ainsi articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant au soutien de sa requête qui, au demeurant, ne vise aucune décision formalisée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 7 juillet 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 juillet 2023,
La greffière,
B. FLAESCHCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303703_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel