TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303703_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 à 7 h 16 (heure de Mayotte), M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 20320/2023 du 18 septembre 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour titre de séjour, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la décision à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - la mesure d'éloignement litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside avec la mère de ses trois enfants Mme D en situation régulière ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né ; - la mesure d'éloignement litigieux ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale du requérant, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'elle produit, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, de la vie commune avec la mère de ses enfants, ni de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 septembre 2023 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique M. Cornevaux a présenté son rapport, et entendu les observations de Me Belliard pour le requérant ainsi que la compagne du requérant ainsi que les observations de Me Ioannidou, avocat du préfet du Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 20320/2023 du 18 septembre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A C, ressortissant comorien né le 5 août 1983, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande la suspension des effets de la mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction que le requérant vit à Mayotte avec sa compagne, Mme D, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et leurs trois enfants, dont deux sont nés à Mayotte en 2016 et 2018. La famille justifie d'une communauté de vie et les enfants, en âge de l'être, sont scolarisés. Dans ces conditions M. A C est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte. 6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 20320/2023 du 18 septembre 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303703_20230920
Données disponibles
- Texte intégral