TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303703_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les huit jours de la notification du jugement à intervenir :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, Mme B épouse A déclare se désister de son recours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les requêtes attribuées à la 6ème chambre du tribunal et dans ces cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () " ;
3. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, Mme B épouse A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 24 septembre 2024
La magistrate désignée,
signé
D. Gazeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORTA_2303703_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel